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GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE DE L’OCCUPANT D’IMMEUBLE
DEFINITION
Nous entendons par assuré : le locataire et toute personne l’accompagnant pendant son séjour.
OU S’EXERCE LA GARANTIE ?
1. La responsabilité locative, c'est-à-dire :
Les conséquences financières de la responsabilité civile encourue par l’assuré en tant que locataire d’immeuble vis-à-vis d’autrui et notamment du propriétaire en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés par incendie, explosion ou action de l’eau.
2. Le recours des voisins et des tiers, c'est-à-dire :
Les conséquences financières de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en raison des dommages :
- Corporels,
- Matériels,
- Immatériels directement consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis causés à autrui et résultant exclusivement d’un incendie, d’une explosions d’une implosion, d’un dégât des eaux, prenant naissance à l’intérieur des locaux assurés et pris en location par l’assuré et désignés dans le Bulletin d’Adhésion.
NOUS NE GARANTISSONS PAS
Nous ne garantissons pas les dommages résultant :
- de la faute de l’assuré si elle est intentionnelle ou frauduleuse,
- des conséquences de la guerre,
- du risque atomique provenant d’armes ou d’installations nucléaires,
- du paiement des amendes,
- des conséquences de la participation de l’assuré à un pari,
- des dommages résultant des industries, professions ou commerces exercés dans les locaux occupés.
RENONCIATION A RECOURS
Nous renonçons au recours que nous serions fondés, comme subrogés à vos droits de locataire, à exercer contre le propriétaire.
DUREE DE LA GARANTIE
La garantie prend effet à la date de séjour et cesse à la date de fin de séjour de l’assuré, ces dates étant mentionnées dans le contrat de location. La cotisation de 6,00 € TTC est applicable pour tout séjour inférieur ou égal à une semaine.
LIMITES D’INTERVENTION POUR DOMMAGES EXCEPTIONNELS
L’assurance de la responsabilité s’exerce à concurrence de six millions cent mille euros par sinistre (montant non indexé) quel que soit le nombre de victimes pour les dommages corporels, matériels et immatériels provenant :
- de l’action du feu, de l’eau, des gaz et de l’électricité, dans toutes leurs manifestations,
- d’explosions,
- de pollution de l’atmosphère ou des eaux, ou transmise par le sol ;
- de l’effondrement d’ouvrages ou constructions (y compris les passerelles et tribunes à caractères permanent ou temporaire),
- d’effondrement, glissements et affaissements de terrain et d’avalanches,
- d’intoxication alimentaire,
- d’écrasement ou d’étouffement provoqué par des manifestations de peur panique quelle qu’en soit la cause,
Ainsi que pour tous les dommages survenus sur ou dans des moyens de transports maritimes, fluviaux, lacustres, aériens ou ferroviaires ou causés par eux (à l’exclusion des chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, téléphériques, ou autres engins de remontées mécaniques visés par la loi du 18 juillet 1963.
En cas de sinistre concernant à la fois des dommages corporels, des dommages matériels et des dommages immatériels visés aux alinéas ci-dessus, nos engagements ne pourront pas excéder par sinistre six millions cent mille euros, étant précisé que la garantie des seuls dommages matériels et immatériels ne pourra jamais dépasser les montants fixés pour ceux-ci, dans le tableau des montants de garantie et des franchise.
MONTANTS DE GARANTIES ET FRANCHISES:
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